J.O. 191 du 18 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d'intégration des agents de l'Association nationale pour le développement agricole dans le statut du personnel des offices institué par le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié et portant institution d'une commission mixte paritaire


NOR : AGRA0401681A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret no 2003-1362 du 30 décembre 2003 fixant les conditions d'intégration des agents de l'Association nationale pour le développement agricole dans le statut du personnel des offices institué par le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié,

Arrêtent :


Article 1


La commission mixte paritaire mentionnée à l'article 1er du décret du 30 décembre 2003 susvisé donne son avis sur le reclassement des agents de l'Association nationale pour le développement agricole dans le statut fixé par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Les attributions de la commission cesseront au terme des opérations de reclassement.

Cette commission est présidée par le directeur de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole. Le secrétariat en est assuré par les services de l'agence. Le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des organisations syndicales afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Outre son président, la commission mixte paritaire comprend neuf représentants :

1. Pour l'administration : deux représentants du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'Agence de développement agricole et rural et un représentant de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole désigné par son directeur ;

2. Pour le personnel : deux représentants du personnel de l'Association nationale pour le développement agricole choisis parmi les délégués du personnel ou désignés spécialement à cet effet et trois représentants des agents soumis au statut commun institué par le décret du 30 décembre 1983 susvisé désignés par les organisations syndicales représentées au comité paritaire interétablissements, la répartition des sièges étant établie en proportion directe des résultats de la dernière consultation électorale spécifique organisée pour la répartition des sièges au sein de cette instance.

Un suppléant peut être désigné pour chacun des membres titulaires. Les suppléants ne siègent et ne participent aux travaux de la commission qu'en l'absence des membres titulaires.

Article 2


1. Les agents de l'Association nationale pour le développement agricole sont intégrés dans les catégories mentionnées à l'article 23 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 2 du décret du 30 décembre 2003 susvisé.

2. L'échelle de la catégorie dans laquelle les agents de l'association sont reclassés est déterminée par le directeur de l'Agence de développement agricole et rural.

Sous réserve des situations mentionnées au 3 ci-après, les agents sont reclassés au mieux à l'échelon leur procurant une rémunération brute égale ou immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancienne situation. Les éléments de la rémunération brute à prendre en considération sont, pour la catégorie d'origine, la rémunération principale, à l'exception de la gratification de fin d'année, et, pour la catégorie d'accueil, le salaire brut de base, tel qu'il est défini par l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents reclassés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation. Cette ancienneté correspond au délai depuis lequel a été réalisé le dernier avancement dans cette situation.

L'ancienneté dans la catégorie d'intégration est fixée par le directeur de l'Agence de développement agricole et rural. Elle ne peut excéder la durée d'ancienneté acquise dans la catégorie d'origine.

3. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 30 décembre 2003 susvisé, les éléments de rémunération à prendre en compte sont :

- pour l'Association nationale pour le développement agricole : la rémunération brute principale, la prime de fin d'année et l'avantage mutuelle équivalant à la participation de l'Agence nationale pour le développement agricole au coût de la mutuelle ;

- pour l'Agence de développement agricole et rural : la rémunération brute servie à la suite du reclassement et la prime de rendement.

Le montant de l'indemnité compensatrice déterminé au jour du reclassement est égal au montant de la différence entre ces deux rémunérations ou est immédiatement supérieur. Ce montant, exprimé en nombre de points non fractionnables, est attribué mensuellement.

Article 3


Les propositions de reclassement sont arrêtées par le directeur de l'Agence de développement agricole et rural, après avis de la commission mixte paritaire. Ces propositions sont transmises aux agents, pour ce qui les concerne, et à la commission.

1. Sous réserve des dispositions du 2 ci-après, les agents disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition pour se prononcer sur celle-ci. Ils ont la possibilité de faire connaître cette acceptation sans attendre l'expiration de ce délai.

A l'expiration de ce délai, les agents qui n'ont pas expressément renoncé à ce droit à intégration sont considérés comme ayant accepté leur reclassement dans les conditions proposées.

2. Les agents peuvent contester auprès du président de la commission mixte paritaire les conditions de reclassement qui leur ont été proposées dans un délai de quinze jours à compter de la réception des propositions.

A compter du jour où il a été saisi, le président dispose d'un délai de trente jours pour provoquer un nouvel examen de la proposition de reclassement au vu des observations émises par l'agent et transmettre au directeur de l'agence le second avis de la commission.

La proposition définitive de reclassement est décidée par le directeur de l'agence, qui notifie alors sans délai à l'agent concerné et à la commission sa décision accompagnée du second avis rendu par celle-ci.

L'agent dispose, à compter de la réception de ces documents, d'un délai de quinze jours pour accepter ou refuser cette proposition.

Article 4


Le directeur du budget et le directeur général de l'administration du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le sous-directeur,

P. de Chazeaux

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky